Jugeant l’attitude de la SCTP d’irrationnelle et irresponsible: AGEMI SARL met la SCTP dos au mur !

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Les téléspectateurs de la chaîne nationale avaient suivi, à travers le JT du 11 août dernier, des syndicalistes de la SCTP des déclarations remettant en question l’arrêt RCA 34.010/34.885 rendu le 22 janvier 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dans le dossier qui oppose depuis plusieurs années, leur entreprise à la société AGEMI SARL.

Par le Cabinet Jean-Pierre BANGUNI Inzunu et Associés qui est son conseil, AGEMI SARL a dit avoir appris avec stupéfaction et indignation cette déclaration des syndicalistes de la SCTP qu’elle juge de juridiquement mensongère et érronnée.

En vue de remettre les choses à leur juste place, ce cabinet d’avocats a mis un point d’honneur à jeter un coup d’oeil rétrospectif sur la génèse et le détournement des faits pour que la vérité, la vraie, triomphe une fois pour toutes, de façon que la SCTP soit mise devant ses responsabilités.

Faits et Rétroactes

La société AGEMI et la SCTP SA étaient liées par un contrat de transport pour 58.000 tonnes importés de la Turquie par AGEMI SARL. Au mois de novembre 2013, le premier lot de 10.000 tonnes de ciment gris est arrivé au Port international de Matadi, et fût placé par négligence dans des conditions incommode de magasinage. A cet effet, une partie a subi des avaries et une autre partie a été détournée par les préposés de la SCTP SA qui l’ avaient utilisée à des fins personnellee, sans l’accord préalable de AGEMI SARL.

Faute d’un compromis, AGEMI SARL va attraire en date du 22 juillet 2015, au Tribunal de commerce de Matadi puis à la Cour d’Appel. Ainsi, après évocation, la Cour d’Appel a rendu sous RCEA 013, son arrêt qui condamna la SCTP à payer à AGEMI SARL la somme de 3.417.000 USD à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus.

En exécution de cette décision, la SCTP SA institua en date du 26/11/2015 une commission ad hoc aux fins de trouver une solution amiable.

Et contre toute attente, avant même que ladite commission fit son travail et procédé à la signature de l’acte transactionnel, le Directeur Général de la SCTP SA sans le quitus de son conseil d’administration et de AGEMI SARL, ordonna précipitamment par sa lettre du 11 novembre 2015, à la BGFI BANK le versement de 3.000.000 USD sur le compte de AGEMI SARL, après que Monsieur ELONGAMA, ancien Directeur Financier ait défalqué frauduleusement, la somme de 500.000 USD sans aucune justification, tel qu’il ressort des conclusions de l’enquête du 18 mars 2018 diligentée par l’Inspecteur Général Adjoint BOYAU NSALA, de la commission du Conseiller spécial du Chef de l’Etat en Matière de bonne gouvernance et lutte contre la corruption, blanchissement des capitaux et financement du terrorisme, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA.

Par ses multiples correspondances de la société AGEMI SARL adressées à la Sctp SA, elle avait dénoncé les faits et surtout le payement, sans son quitus sans succès. Par sa lettre référencée n° 514/PCA la SCTP /DG/vkm/12/2015 du 01 décembre 2015, Madame la Présidente du Conseil d’Administration instruisit la Direction Générale de la SCPT d’exécuter les termes de l’acte susvisé, moyennant un échéancier de payement réaliste.

Finalement, les parties signeront en date du 22 juillet 2015, un acte transactionnel fixant le montant à payer à 2.500.000 USD.

Par sa lettre du 03 décembre 2015, AGEMI SARL notifia à la SCTP SA les instructions de payement de cette créance de 2.500.000 USD par actes de cessions de créances, ainsi que les modalités pratiques de règlement au profit des tiers bénéficiaires, notamment :

– Monsieur IFEFO ILOMBE Papy, pour un payement de 1.800.000 USD à la BIAC 00205848501-48;

– Monsieur BUKASA pour un payement de 500.000 USD à au 003742101-86 à la BIAC ;

– L’ordre de payer 200.000 USD à la BGFI BANK ;

En réaction à ces actes de cessions, la Direction Générale de la SCTP transmettra à sa Direction financière lesdits actes de cession, reçus par elle, datés des 02, 03 et 04 décembre 2016 pour exécution tel que le renseigne les indications y contenues.

Par sa lettre du 09 décembre 2015, la société AGEMI SARL dénonça à nouveau le refus d’exécuter les engagements librement souscrits. Par sa lettre référencée 001/PCA-SCTP/DG/gl/01/2016, Madame la Présidente du Conseil d’Administration en réponse à celle de AGEMI SARL, avait instruit la Direction Générale le règlement définitif de ce litige.

AGEMI SARL convaincue que la SCTP SA a mal payé tant elle n’avait respecté aucune des instructions lui données de manière formelle par actes de cession sus indiqués, en sus par le fait d’avoir versé frauduleusement en date du 11 novembre 2015 dans son compte, la somme de 3.000.000 USD après retrait de 500.000 USD pour lesquels elle a toujours exigé la justification sans succès, elle décida d’attraire en justice la SCTP SA par ses assignations sous les RCE 4819/4889, devant le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe pour y solliciter sa condamnation en dommages et intérêts en se fondant sur les articles 33, 40, 45, 145 du Code Civil Livre III, sous astreinte comminatoire.

En date du 3 mai 2017, le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe rendit sa décision par défaut, faute de comparaître par négligence, alors que les deux parties avaient échangé les conclusions par le biais de leurs avocats respectifs, en condamnant la SCTP SA au payement en principal de 2.2750.000 USD à titre des dommages et intérêts, sous astreintes comminatoires de 25.000/Jour jusqu’à parfaite exécution.

Contre cette décision lui signifiée en date du 12 mai 2017 par le biais de Madame Posho BINENE, l’Huissier de Justice, la SCTP SA forma opposition en date du 18 mai 2017 sous RCE 5446 devant le tribunal de commerce de la Gombe et appel sous RCA 34.010 en date du 24 avril 2018.

En date du 23 mai 2018, après avoir reçu les moyens des deux parties par le biais de leurs avocats respectifs, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, rendra son jugement sous RCE 5446/4819/4899, déclarant « l’opposition sous RCE 5446/4819/4899 irrecevable pour défaut de qualité dans le chef du Directeur Général ai Monsieur BANGUKA LEWIS.

Le tribunal a soulevé d’office l’exception tirée du défaut de qualité d’irrecevabilité Monsieur BANGUKA LEWIS qui a diligenté l’opposition faute de qualité pour violation des articles 46, 52, 61 du traité Ohada sur le droit commercial qui consacre le respect des formalités requises pour toutes modifications ou inscriptions complémentaires en cas de nomination des organes sociaux, pour conclure que Monsieur BANGUKA LEWIS a été nommé en qualité de Directeur Général ai de l’opposante au cours de la neuvième session extraordinaire du Conseil d’administration du 22 décembre 2016 sans déposer la preuve de sa nomination par la SCTP SA au dossier. Bien au contraire, de Monsieur UMBA – di- MALANDA TITO.

Cette décision fut notifiée régulièrement par AGEMI SARL à la SCTP SA par le biais du ministère de l’Huissier de Justice Willy KINZI près du Tribunal de commerce de la Gombe en date du 08 février 2020. Contre la décision RCE 4819/4899, la SCTP SA forma en date du 18/05/2018, un premier appel sous le RCA 34.010 puis, un deuxième appel sous RCA 34.885 en date du 30/05/2018 par le biais de ses Conseils, prise en la personne de son Directeur Général ai Daniel MUKOKO SAMBA.

En date du 19 janvier 2021, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendit son arrêt définitif en décrétant à nouveau l’irrecevabilité de ses appels du fait que contrairement aux affirmations de la SCTP SA, la Cour note que les pièces produites au dossier en l’occurrence, le PV d’assemblée générale ordinaire ayant nommé les administrateurs dont la preuve de dépôt au RCCM immatriculé sous le CD/KN/RCCM/14-B-3292 du 12 September 2014 dument publié au journal officiel de la RDC, numéro spécial du 27 février 2015 sont antérieures à l’avènement de la gestion de l’entreprise par Monsieur MUKOKO SAMBA dont l’absence au dossier des statuts de la société ainsi que des procès – verbaux des résolutions de l’assemblée générale ou du Conseil d’administration, mettent la Cour dans l’impossibilité de vérifier ses pouvoirs statutaires d’engager la société en justice. (lire aussi les articles 416, 477 et 485).

Par souci de régler le présent litige à l’amiable, AGEMI SARL après le prononcé de l’arrêt sus – visé, avait saisi le biais de son conseil par sa lettre référencée 006//CAB/BAG/CM-PN-JN/021 du 22 Janvier 2021, Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation aux fins de solliciter sa médiation dans le cadre d’une exécution amiable de la susdite ; celui-ci, par sa lettre référencée 0145/D. CAB-PP/Ccas/BF/2021 du 22 janvier 2021 la renverra auprès du Premier Président près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe pour ce faire.

Le Premier Président de la Cour d’Appel Gombe désignera le Président ZANGISA en qualité de Médiateur had Hoc.

Par sa lettre référencée n° 365/CAB PP/CAKG/SEC/MMM/10/2020 du 03 avril 2021, le Président ZANGISA invita les deux parties en conciliation tel que le renseigne le procès-verbaux des réunions du 13 février 2021. A cette occasion, la SCTP SA qui avait répondu à toutes les invitations, a donné son accord de principe pour le règlement de ce litige par le paiement d’un forfait dont le montant devant servir de base à la transaction devrait être fixé par les organes sociaux tel que l’indique la lettre du Cabinet MATADI WAMBA du 17 février 2021.

Dans le même ordre d’idées, par sa lettre référencée 004/SCTP–DG/CD/2022 du 12 Janvier 2022 et contrairement aux allégations infondées de l’actuel DG AI de la SCTP SA, la Direction Générale de la SCTP SA avait invité AGEMI SARL à une réunion de conciliation de vues de l’exécution amiable ou volontaire des décisions sus-évoquées. Et ce, par la plume de son Directeur Général ai Jean MASUMBUKO MUKENGERWA.

C’est à l’issue de cette réunion que Madame la Ministre d’Etat, Ministre du Portefeuille après plusieurs réunions avec les organes sociaux tant de la SCTP SA que d’AGEMI SARL invités, fera le vœu au vu de l’état du dossier ayant épuisé les voies de recours, qu’un règlement amiable intervienne dans la susdite. Fort de ce qui précède, Maître KABAKA KWETUKWENDA conseilla utilement la SCTP SA d’approcher AGEMI SARL aux fins d’un règlement amiable.

Par sa lettre référencée 0894//MINPF/MN/FKI/KTL/201 du 07 septembre 2021, Madame la Ministre d’Etat, Ministre du Portefeuille a invité les deux parties pour une réunion du 10 septembre 2021 à 11 heures, à son Cabinet, en vue d’une conciliation et d’une exécution volontaire avec concessions de part et d’autre de l’arrêt sous RCA 34. 010/34.885.

Par sa lettre référencée du 01621/MINPF/MKA/FKI/AKM/2021 du 21 décembre 2021, Madame la Ministre d’Etat, Ministre du Portefeuille, avait instruit le Conseiller d’Administration de la SCTP SA de clôturer ce litige suivant ses instructions.

En exécution des instructions susvisées, le Président du Conseil d’Administration de la SCTP SA informa AGEMI SARL qu’une réunion devra être organisée le 13 Janvier 2022 à 12 heures en ses Bureaux.

Par ailleurs, lors de sa réunion du conseil d’administration exercice 2022 du 18 octobre 2021, a certifié l’existence d’un litige qui oppose la société AGEMI SARL et la SCTP SA et décida de proposer un montant équitable et acceptable à tous, en exposant qu’au départ la créance AGEMI SARL était de plus de 48.000.000 USD en guise des astreintes, puis elle sera ramenée, sur accord des parties, à 8.750.000 USD. Et la SCTP SA, par le biais de son Directeur Général ai, a estimé qu’elle avait transféré ce dossier à la compétence du Conseil d’Administration ce, pour répondre aux instructions de Madame la Ministre d’Etat, Ministre du Portefeuille.

Puis vint la deuxième session extraordinaire du Conseil d’Administration du 09 mars 2022, sanctionnée par les procès-verbaux des 18/10, 01 et 02/12, 18/10/2021, lesquels ont abouti après discussions, au règlement de ce litige d’AGEMI SARL précédemment à 48.000.000 USD puis 8.750.000 USD, à enfin 5.755.000 USD.

Vue les tergiversations de la SCTP SA a concrétiser la transaction par de subterfuges fallacieux, AGEMI SARL après rappels avait saisi le Parquet Général par ses plaintes contre les organes sociaux SCTP SA, pour abstention coupable et violation de l’article 149 de la constitution et refus d’exécuter la décision sus–évoquées. Sous l’autorité de Monsieur le Substitut du Procureur Général BOSULU, le DG ai BAMBI avait accepté le règlement et instruction sera donnée aux avocats pour la rédaction d’un acte transactionnel qui gît dans le dossier du Parquet.

Et que le jour de la signature, ce dernier disparaitra sans juste motif. Par contre, dans le dossier sous instruction de l’Avocat Général MWEPU, le DG ai accepta l’existence d’un litige entre les deux et promis de régler la susdite.

De son côté, de manière arbitraire et irresponsable, les organes sociaux de la Sctp ont fait arrêter Monsieur Mboyo Ilombe, Notable de l’Equateur et ancien Président de VITA CLUB durant deux jours, puis transféré au Parquet Général de la Gombe pour être libéré après avoir démontré qu’il exécute une décision de justice coulée en force de chose jugée et en vertu du traité Ohada qui proscrit, en son article 10, toute interférence de la justice nationale.

En clair,

– La Sctp SA a été condamnée pour non-respect de ses engagements en vertu de article 33 du Code Civil Livre III, et que le litige porte essentiellement sur l’inexécution de ses obligations notamment des instructions de AGEMI SARL lui données par les actes de cessions de créance établies respectivement en dates des 02, 03 et 04/12/2015, indiquant les différents payement de ses engagements auprès des tiers bénéficiaires ou cessionnaires, comme l’origine du conflit entre les deux parties.

– La SCTP SA est d’avoir transféré par fraude au compte d’AGEMI auprès de la BGFIBank SA en date du 11/11/2015, sans en informé ni requérir l’accord de AGEMI SARL un montant de 3.000.000 USD duquel seront défalqués par le biais de son Directeur Financier 500.000 USD, par un curieux mécanisme alors que ce dernier n’avait le pouvoir de mouvementer le compte d’AGEMI, une somme qui a pris une destination inconnue jusqu’à ce jour.

– Les cessions portées à sa connaissance respectivement en dates des 02, 03 et 04/12/2015 n’ont pas été exécutées puisque, vraisemblablement les organes de la SCTP SA étaient plus intéressés par le prélèvement frauduleux des 500.000 USD d’autant qu’à cette date, AGEMI SARL qui lui avait même communiqué les différents comptes, et la Direction Générale avait instruit le DPAF pour examen et disposition. Depuis lors, la SCTP SA n’a pas fait des observations ni retourné lesdits documents pour marquer son refus.

Il appert que le comportement des organes sociaux de la Sctp SA ont failli dans leur mission de défendre les intérêts de la socité en vertu de ses statuts et des dispositions

Il appert encore une fois que la SCTP SA, par négligence, n’a pas formé de recours à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage -CCJA-, de sorte qu’en vertu des articles 14 et 15 du traité Ohada et 31 et suivants de son règlement, elle ne peut se permettre d’occasionner des graves incidents en impactant inlassablement l’exécution des décisions entamées en vertu des articles 32 et 33 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, en présence d’un titre exécutoire sur minute et par excellence, surtout que les Juridictions nationales ont été dessaisies par le fait de l’arrêt de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe d’une part.

Le caractère définitif de la décision susmentionnée résulte de l’obtention des certificats de non pourvoi en cassation tant de la CCJA que de la Cour de Cassation de la RDC de la suprématie du Traité OHADA par l’adhésion de la RDC en vertu des article 19, 215 à 217 de la constitution attribue de notre souvenait nationale.

La décision AGEMI SARL ont acquis l’autorité de la chose jugée en vertu du traité Ohada et donc, irrévocables en application des articles 226 et 227 du Code Civil Livre III et 28, 31 et suivants du règlement de procédure devant la CCJA, et de la Cour de Cassation RDC, AGEMI SARL a obtenu, deux certificats de non – pourvoi dont celui de la CCJA n° 041/2022 du 22 Juin 2022 et n° 628/2022 de la Cour de Cassation du 24/06/2022, de sorte son arrêt RCA 34.010/34.885 est coulé en force de chose jugée.

Cette démarche devient sans objet du fait que l’exécution est entamée en vertu des articles 32 et 33 de l’AUVE, AGEMI SARL a entamé l’exécution par le recouvrement après les saisies pratiquées auprès des tiers pour un montant de 1.145.000 USD à titre principal ainsi que plus de 40.000.000 USD d’astreintes comminatoires.

Le Journal