Au sujet des articles pièges contenus dans la Constitution du 18 février 2006: Trop de contre-vérités qui frisent l’ignorance

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Même si en République démocratique du Congo, l’inculture a atteint son paroxysme par le fait que la grande majorité de la population ne lit pas pour s’informer et se former, il n’est pas acceptable et tolérable qu’une certaine élite utilise les médias tant traditionnels que sociaux pour diffuser des contre-vérités au sujet de la Constitution ce, aux fins d’hypnotiser les congolais et les préparer à gober ce discours sur le changement de Constitution qui est fondé essentiellement sur des arguments fallacieux.

Loin de sensibiliser les congolais à s’attaquer, sans relâche, aux maux qui entrainent sans cesse notre pays dans l’abime, à savoir la corruption, les détournements des deniers publics, les injustices sociales, le chômage de masse, l’insécurité urbaine et territoriale, l’analphabétisme, la mauvaise gouvernance caractérisée par l’insouciance et l’accaparement des ressources vitales par une oligarchie arrogante, l’on trouve des prétextes dans la Constitution et l’on s’emploie mordicus à la diaboliser pour justifier son remplacement par une autre, qui viendrait en quelque sorte et comme par magie changer l’homme congolais qui s’est, lui-même, fait « l’entrepreneur » de la souffrance de ses concitoyens. Grosse illusion ! On changera de Constitution ou on élaguera de celle-ci les « dispositions faussement qualifiées de pièges », mais tous les maux susévoqués, responsables de l’effondrement et de la faillite de la Nation congolaise, reviendront au galop si les congolais continuent à entretenir leur coupable myopie et leur apathie face au virus connue de la société congolaise, à savoir « les mauvais et insensibles gouvernants ». C’est contre la mauvaise qualité de l’élite gouvernante et contre les mauvaises mœurs qu’on devrait mener la lutte acharnée et non contre la Constitution ou quelques-unes de ses dispositions vers lesquelles on s’emploie à détourner l’attention des congolais, en annihilant leur capacité de se remettre en question et de s’auto-flageller, pour continuellement charger « les autres » qui seraient les seuls responsables de nos malheurs.

Les soi-disant articles pièges de la Constitution
Depuis que le Président de la République avait annoncé, lors de son interview accordée aux journalistes, en marge de sa visite officielle en France, au début du mois en cours, qu’il comptait déclencher le processus visant à obtenir le changement de Constitution, certains de ses partisans ont envahi les médias, probablement pour se faire remarquer, et diffusent des mensonges éhontés au sujet de certaines dispositions de la Constitution, qu’ils qualifient comme des « articles pièges », dont la ratio legis serait d’exposer la République démocratique du Congo soit au démantèlement ou à la balkanisation soit au pillage de ses ressources. Cette rhétorique mensongère est beaucoup plus regrettable et me préoccupe sérieusement lorsqu’elle est entretenue par « des professeurs d’université » censés faire utilement usage de leur éthique universitaire pour éclairer la société.
Alors que l’on avait souvent diffusé que la Constitution du 18 février 2006 était l’œuvre des étrangers, principalement des experts venus des universités européennes, principalement françaises et belges, un certain Maitre Beylard David a récemment publié dans les réseaux sociaux que « L’actuelle Constitution de la République démocratique du Congo de 2006 fut écrite à Kigali(Rwanda) par le Tutsi Power dans le bureau de Paul Kagame puis imposée aux belligérants congolais réunis au dialogue politique par l’ONU à Sun City(Afrique du Sud) sous la pression du Grand Maitre de la loge maçonnique de Bruxelles Louis-Michel ». Cette déclaration n’est pas qu’un mensonge mais il s’agit d’une ignorance pure et simple, parce que l’article 104 alinéa 2 de la Constitution de la Transition avait chargé le Sénat de la transition d’élaborer l’avant-projet de Constitution à soumettre au référendum. Pour mener à bien cette mission, le Sénat créa une « Commission constitutionnelle » de 16 sénateurs pour élaborer l’avant-projet de Constitution. Cette Commission se retira à Kisangani(Simi-Simi), aidée par un comité rédactionnel, du 1er au 15 octobre 2004 et y revint avec la première mouture de notre actuelle Constitution. Cette mouture fut soumise au toilettage d’un « Collège des experts » composé aussi bien des nationaux que des étrangers, en l’occurrence les professeurs Evariste Boshab, Auguste Mampuya, Célestin Kabuya, Jean-Pierre Mbwebwa Kalala, Jean-Louis Esambo et Ferdinand Kapanga(pour le compte de l’Université de Kinshasa). Tous ces professeurs sont, heureusement, vivants et c’est une injure pour eux lorsqu’ils entendent les gens qui ne savent rien du processus de rédaction de cette Constitution, dire qu’elle a été rédigée à Liège ou à Kigali par des personnes innommées, alors qu’eux sont bien connus et identifiés. Il faut ici noter que « les experts n’avaient pas à décider du choix du modèle, encore moins de l’opportunité des dispositions constitutionnelles. Il leur était demandé d’aider à corriger les erreurs contenues dans la mouture préparée par le comité de rédaction, de centraliser et d’évaluer techniquement leurs remarques, avis et considérations qui seront ensuite transmis au rapporteur général du Sénat. Ils n’avaient pas le privilège d’écrire la Constitution, mais seulement de mettre à la disposition du Sénat une expertise scientifique, à travers des réflexions, analyses et éclairages, visant à assurer la double cohérence structurelle et fonctionnelle de l’avant-projet de constitution »(Lire Mbodj, E.H., « Emergence d’une culture constitutionnelle inclusive en Afrique. Expérience vécue du processus d’élaboration de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 », in Sall, A. et Fall, I.M.(dir), Actualités du droit public et de science politique en Afrique. Mélanges en l’honneur de Babacar Kanté, Dakar, L’Harmattan-Sénégal, 2017, pp.242-243).
Après ce travail essentiellement technique, l’avant-projet fut remis à la Commission constitutionnelle du Sénat qui, à son tour, le présenta à la plénière qui le soumit au débat avant de l’adopter et de le transmettre ensuite à l’Assemblée nationale qui reprit le même exercice que le Sénat, en respectant toutes les étapes de la procédure de vote d’une loi essentielle. La version retravaillée à l’Assemblée nationale fut adoptée en tant que projet, lequel fut soumis à l’approbation du peuple lors du référendum des 18 et 19 décembre 2005. Ainsi, prétendre que la Constitution du 18 février 2006 a été rédigée ailleurs et imposée aux congolais relève d’une malhonnêteté intellectuelle sans commune mesure.
En dépit de cette évidence, une « certaine élite » s’évertue à diffuser des contre-vérités au sujet de certaines dispositions à travers lesquelles ils perçoivent la main des étrangers qui les auraient rédigées et insérées dans la Constitution, peut-être discrètement en dehors des plénières et du Sénat et de l’Assemblée nationale, ou alors les auraient imposées ouvertement successivement aux deux plénières qui les auraient adoptées, sans que personne ne lève son petit doigt pour discuter ou protester. Tous les 120 sénateurs et 500 députés de la Transition avaient laissé, impuissants, des étrangers insérer dans leur Constitution des choses susceptibles de les tuer, eux et leurs progénitures, ainsi que leur pays ! Telle serait une insulte pour toutes ces personnes qui auraient été conduites, comme des moutons au précipice d’une montagne avant de les précipiter à son fond !
Plusieurs articles sont ainsi diabolisés, mais je retiens pour cette livraison uniquement deux, à savoir les articles 9 et 217 de la Constitution. D’après un certain Bruno-Joseph Tshibangu (« Pourquoi envisager la révision de la Constitution aujourd’hui ?, La Prospérité, n°6340 du vendredi 24 mai 2024), l’article 217 aurait été inséré dans la Constitution pour contenter le RCD/Goma de Ruberwa(p.11). Quelle affirmation gratuite de la part d’un professeur d’université (je ne sais laquelle) ? Parlant du même article, Thierry Monsenepwo, un fidèle cadre du parti de Lambert Mende, curieusement un des rédacteurs de cette Constitution en sa qualité de Rapporteur du Sénat de la Transition et d’un des correspondants au Sénat du Collège des experts de la Commission constitutionnelle, a laissé entendre qu’il s’agit « d’un article qui fâche tous les congolais et c’est inacceptable » (invité à l’émission télévisée « Politiquons »). Dans sa diatribe dirigée contre toute la Constitution du 18 février 2006 qui serait à ses yeux « un arrêt de mort pour notre pays » que les congolais auraient signé, le Professeur Kabisa (un ancien de PALU) indexe également cet article 217 qui compte, d’après lui, parmi les articles qui ont été pensés, rédigés et imposés aux congolais pour « démanteler leur pays petit à petit ».
De ces trois personnalités, il n’y a aucun inculte ; il s’agit pourtant des « intellectuels » ou des « universitaires ». Pourtant, ce qu’ils diffusent au sujet de l’article 217 de la Constitution n’est que pur mensonge, si ce n’est de l’opium pour endormir les congolais ou tout simplement les tourner en bourriques. En effet, l’article 217 de la Constitution dispose : « La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine ». Cet article ne fait l’objet d’aucun soupçon et n’est en rien l’œuvre d’une puissance étrangère qui aurait en filigrane un plan de démantèlement ou de balkanisation de la RDC, pour faciliter l’adjonction d’une portion de son territoire à un quelconque Etat voisin. La RDC est membre de l’Union Africaine(UA), anciennement de l’Organisation de l’Unité Africaine(OUA). Les organisations internationales, qu’elles soient de coopération ou d’intégration, sont créées entre les Etats souverains pour résoudre ensemble des problèmes d’intérêt commun. Pour en arriver là, certaines d’entre elles (notamment celles d’intégration) exigent des Etats d’abandonner un certain nombre des pouvoirs ou des prérogatives autrefois exclusives à ces Etats au profit de l’organisation ainsi créée afin de lui permettre d’agir efficacement et promptement en lieu et place des Etats, cela pour l’intérêt de la communauté. L’abandon partiel de souveraineté ne signifie pas forcément un abandon de territoire, mais tout d’abord une cession d’une partie des compétences décisionnelles autrefois exclusives à l’Etat. Par exemple, depuis 2012, la RDC qui a ratifié le Traité portant Organisation pour l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique(OHADA) a été, depuis, obligée d’abandonner son droit commercial national pour appliquer le droit commercial communautaire contenu dans les « Actes uniformes » de l’OHADA. Il en est de même de l’Union Européenne(UE) qui est la plus perfectionnée des organisations d’intégration, qui édicte des directives portant par exemple « politiques communes agricoles » ou « politiques communes sanitaires » que les Etats ne font qu’appliquer sans autre forme de procès. Dans ces politiques, seule la Commission européenne qui est l’organe habilité à prendre des décisions que les Etats appliquent directement et immédiatement. En matière de circulation des personnes et des biens, par exemple, le territoire européen est un ; voilà pourquoi si l’on a un visa schengen, l’on peut avoir voyagé pour la Belgique, mais l’on aura la possibilité de circuler facilement et librement en Italie, Allemagne, Espagne, etc., sans plus solliciter de ces pays un autre visa d’entrée. S’agissant de l’abandon partiel de la souveraineté territoriale, il peut s’agir de l’hypothèse où un Etat dispose de son territoire pour l’installation de l’organisation. Par exemple, quoique sur le territoire américain, le quartier new-yorkais qui abrite les installations et immeubles de l’ONU n’est plus à proprement parler un territoire sous le contrôle des Etats-Unis. Il en est de même du quartier bruxellois qui accueille les institutions de l’UE. Si donc l’Union Africaine sollicite à la RDC un territoire pour construire, par exemple, une université panafricaine, le périmètre qui va abriter ces installations sera totalement sous le contrôle de l’Union Africaine et non de la RDC. Même dans les relations diplomatiques entre deux Etats, ce genre d’abandon partiel de souveraineté existe avec les périmètres des ambassades qui sont considérées comme des « territoires étrangers » dans un Etat.
Ce que nos brillants « intellectuels » qui s’acharnent contre cet article ont superbement oublié est qu’il n’est pas une exclusivité de la Constitution congolaise ; il est contenu dans de nombreuses constitutions des Etats africains. Bien plus, et c’est ici que leur discours est non seulement fallacieux mais aussi intellectuellement malhonnête, cette disposition a été intégrée dans l’histoire constitutionnelle congolaise depuis la Constitution du 24 juin 1967 (article 69 : « En vue de promouvoir l’unité africaine, la république peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté »). Pourtant, cette Constitution est la première du régime de Mobutu qui est connu comme le plus protecteur de la souveraineté territoriale et de l’unité nationale. Toutes les autres Constitutions de la RDC qui ont suivi comportent une disposition similaire à l’article 217 que l’on colle faussement aux « belligérants auteurs de la Constitution actuelle ». Il s’agit, en l’occurrence, de la Constitution de la CNS du 04 avril 1992(article 108), de l’Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994(article 115), et de la Constitution de la Transition du 04 avril 2003(article 195). Alors, toutes ces Constitutions seraient-elles aussi l’œuvre des belligérants ou auraient-elles vocation à faciliter la balkanisation du pays ?
S’agissant de l’article 9 de la Constitution du 18 février 2006, il est ainsi libellé : « L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi ».
Pour Thierry Monsenepwo et tous les autres qui fustigent la formulation de cet article, ils auraient souhaité que l’on écrivit ce qui suit : « Le sol et le sous-sol appartiennent à l’Etat ». C’est la formule qui apparait à l’article 9 de la Constitution de la Transition, celle du 04 avril 2003 qui aurait dû être, d’après les rhétoriciens du complot, la vraie Constitution des belligérants, parce que procédant directement de l’Accord global et inclusif de Sun City. Les congolais redoutent tellement la balkanisation qu’ils voient, désormais, le complot en tout, même dans les formulations typiquement légistiques. En effet, la formulation de l’actuel article 9 de la Constitution apparait dès la première mouture de l’Avant-projet du Sénat d’octobre 2004, c’est-à-dire celui ramené de Simi-Simi(Kisangani) et qui a résisté à tous les toilettages apportés au texte aussi bien par le Collège des experts que par la Commission constitutionnelle et la plénière du Sénat. Au texte d’octobre 2004, cette disposition était le contenu de l’article 7 qui est devenu l’article 9 au texte soumis à la plénière du Sénat, à la Commission PAJ de l’Assemblée Nationale et à la plénière de celle-ci pour être enfin adopté et approuvé tel quel par le peuple congolais. Donc, il n’avait visiblement posé aucun problème de compréhension à toutes ces étapes du processus constitutionnel, sinon il serait élagué tout simplement.
Peut-être que « nos brillants intellectuels » et « communicateurs de l’USN » ne comprennent pas le sens des termes utilisés dans la formulation ici dénoncée. Il faut, par conséquent, leur fournir une petite explication qui pourrait les aider à saisir le sens et la portée de l’expression « Exercer la souveraineté permanente sur le sol et le sous-sol ». D’après le dictionnaire du droit constitutionnel (Armel Le Divellec et Michel de Villiers, p.347), la souveraineté est le caractère d’un pouvoir originaire et suprême ; et le pouvoir suprême est un pouvoir au-dessus duquel il n’y en a pas d’autre. Ainsi, avoir un pouvoir suprême sur le sol et le sous-sol, c’est avoir la capacité de prendre toute décision sur le sol et le sol ; c’est en fait d’exercer sur ces ressources (sol et sous-sol), un droit de propriété qui est caractéristique de ce tryptique de prérogatives : usus (le droit de faire usage d’un bien) ; abusus (le droit d’aliéner un bien) et fructus (le droit de jouir du fruit de ce bien). Pour tout dire, exercer le droit de propriété c’est avoir une relation d’exclusivité entre le bien et la personne à laquelle il appartient. De ce qui précède, l’Etat congolais exerçant la souveraineté permanente (non momentanée) sur le sol et le sous-sol, en exerce sans aucun doute le droit de propriété, parce qu’il cumule sur ces biens (sol et sous-sol) les trois prérogatives de la propriété. Cela est d’ailleurs insinué dans l’alinéa 2 dudit article 9 lorsqu’il est disposé que « les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi ». En effet, le domaine de l’Etat est composé des biens appartenant à l’Etat, qu’il s’agisse des biens du domaine public ou ceux du domaine privé de l’Etat. Et nous le savons (peut-être pas nos rhétoriciens du complot), le régime juridique de la gestion du domaine public de l’Etat consacré à l’article 10 de la Loi dite foncière est l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité des biens faisant partie de ce domaine. Alors, sur quelle base ou en vertu de quel pouvoir le sol et le sous-sol congolais devrait-il être exposé à la « vente » qui bénéficierait aux étrangers ? Ce qui se raconte au sujet de cet article est simplement du « bavardage » qui vise à induire l’opinion publique dans l’ignorance et la fausseté, alors que les motivations à la base de cette rhétorique sont simplement la répudiation de l’ordre constitutionnel actuel pour le remplacer par un autre qui serait favorable à la confiscation du pouvoir par les dirigeants actuels.
La souveraineté permanente sur les ressources naturelles est une doctrine exprimée à l’initiative des pays en voie de développement selon laquelle chaque Etat décide en dernière instance et en toute indépendance du sort des ressources naturelles qui se trouvent sur son territoire et des activités économiques qui s’y exercent (Jean Salmon(dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.1046). Cette doctrine a émergé avec l’accession à l’indépendance des pays anciennement colonisés et elle est une composante du droit à l’autodétermination des peuples qui était aussi en vogue à l’époque des indépendances et que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme de 1966 ont formellement consacré en ces termes : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins (c’est-à-dire leur libre administration), tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles » (Article 1er commun au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
Pour ce qui concerne la RDC particulièrement, si l’insertion dans la Constitution de cette clause avait une visée complotiste, le Conseil de sécurité des Nations unies n’aurait jamais consacré plusieurs de ses résolutions sur la RDC à réaffirmer ce principe en vue de fustiger le pillage auquel le pays faisait face dans le contexte de la guerre d’agression de 1998 à 2002(C’est le cas de résolutions 1323 du 13 octobre 2000 ; 1332 du 14 septembre 2000 ; 1376 du 9 novembre 2001 ; 1417 du 14 juin 2002 ; 1445 du 4 décembre 2002 et 1457 du 24 janvier 2003).
Bien plus, beaucoup d’autres pays africains ont également inséré dans leurs Constitutions cette clause de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Tel est le cas de l’article 13 de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 qui dispose : « Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’Etat exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple ».

Conclusion
Les articles 9 et 217 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 ne contiennent en rien une clause qui aurait été glissée par les étrangers ou par la Communauté internationale pour exposer la RDC à la balkanisation ou au pillage de ses ressources naturelles. Tout ce discours qui est actuellement diffusé sur les médias par « des politiques », professeurs d’université soient-ils, n’est qu’une rhétorique de diabolisation de cette Constitution, uniquement pour obtenir son remplacement. Les arguments avancés sont fallacieux, s’ils ne sont pas simplement la preuve d’une superbe ignorance étalée sur la place publique.

Paulin PUNGA KUMAKINGA
Doctorant en droit public
Chercheur au CREEDA